DECRETS DE SAINT JEAN DE SAN FRANCISCO ALORS ARCHEVÊQUE DE BRUXELLES ET DE L'EUROPE OCCIDENTALE
DECRETS DE SAINT JEAN DE SAN FRANCISCO DECRET n° 38, 23 sept. 1951. Ordre est donné aux prêtres de veiller à ce que les personnes ayant les lèvres peintes ne s'approchent pas de la Sainte Croix et des autres objets sacrés sur les quels elles laissent très souvent des traces. Il faut expliquer aux paroissiennes que salir de la sorte des objets sacrés est un péché grave et c'est pourquoi il leur faut s'essuyer soigneusement les lèvres en se rendant à l'église, sans quoi elles ne pourront ni embrasser les objets sacrés, ni encore moins, être admis à la Sainte Communion. DECRET n° 39, 23 sept. 1951. Il est rappelé aux prêtres qu'au cours de la Divine Liturgie, il n'est fait mémoire que des personnes appartenant à l'Eglise orthodoxe; puisque la personne commémorée participe par là-même à l'office Divin auquel ne peuvent prendre part que les chrétiens orthodoxes. De la même façon, on ne peut commémorer les personnes ayant consciemment attenté à leur vie et se sont ainsi volontairement coupées de l'Eglise. DECRET n°69, 8 nov. 1951. Afin de mener à exécution le decret n° 878 du Synode Archiépiscopal daté du 4 XI 1951 et traitant de la nécessité de lutter contre l'organisation de soirées divertissantes et dansantes les veilles de dimanches ou de fêtes, les recteurs de paroisses et tous les prêtres se voient confier la tâche de convaincre les fidèles d'éviter de telles distractions mal placées, d'expliquer leur sens méfaste et de veiller à ce que, en tous cas, elles ne soient pas organisées de tels jours par les paroisses elles-même et les institutions religieuses dont les prêtres ont la responsabilité particulière. Il faut aussi préciser qu'employer l'argent récolté au cours de telles soirées à des fins de bienfaisance ne justifie en aucun cas ni leur organisation, ni leurs organisateurs et leurs participants, car pour un véritable chrétien la règle selon laquelle "la fin justifie les moyens" ne peut exister. DECRET n°70, 8 nov. 1951. Pour une participation plus active et plus effective des fidèles dans les offices, les recteurs de paroisses et tous les prêtres sont invités à appeler le plus possible de paroissiens pour lire et chanter dans le choeur et le plus possible d'enfants pour servir. Dans un même temps, il est conseillé d'introduire, selon les possibilités, la pratique du chant de certaines parties de l'office, ou même de tout l'office, par tous les paroissiens, imitant en cela l'Eglise (antique) des premières siècles. DECRET no°78, 21 nov. 1951. Afin de respecter la vénération dûe à l'autel et au Sacrifice Non-Sanglant Qui s'y accomplit, et afin de ne pas troubler l'officiant qui s'y tient, les personnes chargées de la quête et voulant poue cela recevoir la bénédiction du prêtre, ne doivent pas entrer dans l'autel mais se tenir près de l'ambon au moment le prêtre ve se retourner pour bénir en pronoçant les paroles "paix à tous" ou "....", recevant à ces mots la bénédiction. La quête, ainsi que la vente des cierges, ne peut avoir lieu pendant la lecture des Epîtres et de l'Evangile, pendant l'hymne des chérubins, pendant la période à partir du Crédo jusqu'aux paroles "....", pendant le "Notre Père" et au moment où les Saints Dons sont portés pour la communion. On peut donner des prosphores jusqu'à la Grande Entrée (seulement). DECRET no°223, 23 av. 1953. Disperses dans des pays où jadis se distinguérent par leurs exploits spirituels et furent glorifiés par leur martyr ou par d'autres exploits des saints vénéres depuis des temps anciens par l'Eglise Orthodoxe, il convient que nous les vénérions dignement et ayons recours à leur intercession sans pour autant refroidir notre ardeur envers les saints auxquels nous nous adressions auparavent dans nos prières. Il y a differents endroits de la Gaule Antique, maintenant la France, et d'autres pays d'Europe de l'ouest où l'on a gardé jusqu'à présent les saints reliques des martyrs des premiers sièvles et des siècles suivants, martyrs qui se sont averés confesseurs de la foi orthodoxe. Nous invitons les prêtres à commemorer pendant les offices - lors des lities et à d'autres moments - les saints protecteurs de l'endroit ou du pays où se déroule l'office, et lors du congé, commemorer ceux qui sont particulièrement vénérés. DECRET no°490, 8 oct. 1955. En vérité les parrains et marraines sont les garants que le nouvellement baptisé restera dans la foi orthodoxe et qu'il fera un devoir de les fortifier à son tour dans cette foi. En vérité il serait absurde d'admettre comme parrain ou marraine une personne confessant une autre foi, et ceux-ci ne peuvent être qu'orthodoxes. L'enregistrement comme parrain ou marraine de personnes non orthodoxes s'avère non valable et celui qui l'autorise en porte la responsabilité.
|
Commentaires
Enregistrer un commentaire